Dès lors qu’est constaté l’existence d’un trouble de voisinage entre copropriétaires, la cessation du trouble constaté doit être ordonné.
En l’espèce, les propriétaires, dans un immeuble en copropriété, d’un lot composé d’un grenier, ont réalisé des travaux le rendant habitable. Se plaignant de nuisances sonores, les propriétaires d’un lot composé d’un appartement situé en-dessous, les ont, après expertise, assignés en enlèvement de l’escalier, du système d’écoulement des eaux et du sanibroyeur.
Pour rejeter la demande d’enlèvement du sanibroyeur, l’arrêt retient que le bruit émis, s’il est excessif, peut être réduit en confortant la descente d’eaux usées avec une plaque de plâtre.
En statuant ainsi, sans ordonner la cessation du trouble dont elle constatait l’existence, la cour d’appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Depuis peu, la Cour de cassation admet, depuis un arrêt du 11 mai 2017 (Cass. 3e civ., 11 mai 2017, n° 16-14.339), « qu’un syndicat des copropriétaires peut agir à l’encontre d’un copropriétaire sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage ».
Il n’est donc pas exigé dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires que l’action soit fondée sur des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 octobre 2017 n°16-21087