Dans une vente immobilière portant sur un local destiné à l’habitation, le silence du vendeur sur l’absence de cuisine ou d’installation de plomberie permettant d’en créer une, et alors que le lot est désigné dans l’acte de vente sous l’appellation « cellier-cuisine », porte sur un élément déterminant du consentement et constitue une réticence dolosive entrainant la nullité de la vente.
La vente est annulée et, outre le prix, l’acquéreur se voit restituer les honoraires du notaire, les frais de publicité foncière et les impôts fonciers acquittés.
En revanche, le montant des droits d’enregistrement est restitué au solvens par la comptabilité du notaire.
Par ailleurs, la responsabilité du notaire ayant instrumentalisé la vente n’est pas engagée.
Si le notaire est tenu de veiller à l’efficacité de l’acte en procédant, si nécessaire, à des investigations et contrôles, c’est uniquement s’il est en présence d’éléments de nature à le faire douter de la véracité des déclarations des parties.
En l’espèce, le notaire n’avait aucune raison de douter de l’erreur dans la désignation du bien alors que tous les documents reprenaient le même état descriptif et que le preneur du bien alors loué ne s’est jamais plaint.
Cour d’appel, Pau, 1re chambre, 23 Mars 2021 n°19/02230