La volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de recevoir les travaux n’est pas établie dès lors qu’ils ont contesté la qualité des travaux initiaux et des travaux de reprise. Il n’y a donc pas de réception tacite.
En l’espèce, à la suite de dommages dus à la sécheresse, les propriétaires d’une maison font réaliser un confortement au moyen de micro-pieux, selon les préconisations de l’expert mandaté par leur assurance habitation.
Ils se plaignent de la qualité des travaux effectués tandis que l’entreprise demande le solde de sa facture.
Les intéressés concluent finalement un protocole selon lequel l’entreprise s’engage à reprendre l’ensemble des micro-pieux, renonce au paiement du solde des travaux mais conserve le bénéfice d’une somme trop perçue.
Les travaux de reprise n’étant pas terminés, les propriétaires assignent notamment l’entreprise et son assureur en responsabilité décennale. La cour d’appel condamne la première mais pas le second, faute de réception des travaux.
La Cour de cassation confirme.
Les maitres de l’ouvrage auraient-ils eu plus intérêt à réceptionner pour pouvoir bénéficier de l’assurance décennale…. ?
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 décembre 2017 n°16-24752