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Publié le 5 Nov 2009

SCI et donation déguisée

L’article 918 du code civil, en ce qu’il vise les successibles en ligne directe, ne s’applique pas à une vente, prévoyant une rente viagère, consentie à une société civile immobilière même partiellement détenue par un héritier.

L’ancien article 918 du code civil, applicable en l’espèce, prévoyait l’imputation sur la portion disponible de la succession de la valeur en pleine propriété de biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d’usufruit, à l’un des successibles en ligne directe.

Dans la présente espèce, le défunt avant vendu, trois ans avant sa mort, un bien immobilier à une société civile immobilière (SCI), moyennant un prix payé pour partie comptant et pour partie sous forme de rente viagère. Or une partie des héritiers faisait valoir, à l’appui de leur demande de rapport à la succession de la valeur réelle du bien, que l’un des fils du défunt détenait 20 % du capital de la SCI, et que le reste était détenu par une société dont il détenait également des parts.

La Cour de cassation, approuvant en cela la cour d’appel, rejette cette argumentation en s’en tenant à une appréciation stricte, classique, des conditions requises par l’article 918 ancien, en ce qui concerne la notion de « successibles en ligne directe ». Expression d’ailleurs toujours mentionnée dans le nouvel article 918, issu de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ce qui conserve tout son intérêt à la solution dégagée.

La démonstration est sans appel : la présomption de gratuité ne s’applique qu’aux aliénations consenties à l’un des successibles en ligne directe ; il en résulte que l’article 918 ancien ne peut s’appliquer à la vente consentie à une société civile immobilière : celle-ci ayant une personnalité juridique distincte, la vente n’avait pu avoir pour effet de rendre l’héritier propriétaire du bien, peu important qu’il en soit l’associé. La Cour de cassation ne retient pas l’interposition invoquée au moyen et s’en tient à l’affirmation d’un principe d’une portée générale.

Cette solution innovante participera à la construction et à l’organisation de la succession des personnes qui souhaitent choisir leurs successibles ou en favoriser certain.

Cour de Cassation, 30 septembre 2009 n° 08-17411

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