Dans la catégorie :
Publié le 17 Mai 2020

Se faire justice soi-même….

Le locataire ne peut de lui même suspendre le paiement des loyers au motif que le bailleur ne ferait pas avec suffisamment de diligence les travaux sollicités, sauf à démontrer l’impossibilité totale de jouir du bien loué.

En l’espèce, la locataire ayant cessé de payer son loyer suite à un dégât des eaux n’a pas saisi les juridictions d’une demande de suspension du paiement de ses loyers.

Il n’y a donc pas lieu de déduire le montant des loyers dus des causes du commandement de payer. Il en résulte que les causes du commandement n’ont pas été apurées dans les délais légaux et que la clause résolutoire a été acquise.

Cour d’appel, Lyon, 8e chambre, 12 Mai 2020 n° 19/01964

Les derniers articles

Bail commercial

Bail Commercial : Perte de la chose louée et indemnisation

Lorsque la perte de la chose louée ne résulte pas d’un cas fortuit, le bailleur ne peut invoquer l’article 1722 du Code civil pour s’exonérer ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : L’habitation accessoire est soumise au statut des baux commerciaux

En matière de bail commercial et plus précisément de l’acquisition de la clause résolutoire et de la mise en œuvre de l’expulsion, les locaux d’habitation, ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Réputation non écrite d’une clause d’indexation et restitution de l’indu : principes et limites temporelles

Dès lors que la stipulation d’une indexation est réputée non écrite, elle est censée n’avoir jamais existé. Ainsi, la créance de restitution de l’indu doit ...
Lire la suite →