Le locataire ne peut de lui même suspendre le paiement des loyers au motif que le bailleur ne ferait pas avec suffisamment de diligence les travaux sollicités, sauf à démontrer l’impossibilité totale de jouir du bien loué.
En l’espèce, la locataire ayant cessé de payer son loyer suite à un dégât des eaux n’a pas saisi les juridictions d’une demande de suspension du paiement de ses loyers.
Il n’y a donc pas lieu de déduire le montant des loyers dus des causes du commandement de payer. Il en résulte que les causes du commandement n’ont pas été apurées dans les délais légaux et que la clause résolutoire a été acquise.
Cour d’appel, Lyon, 8e chambre, 12 Mai 2020 n° 19/01964