Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; que le congé vaut offre de vente au profit du locataire.
Une dame, propriétaire d’un immeuble, dont une partie était donnée à bail, a fait délivrer à son locataire, par acte du 30 mars 2004, au preneur un congé avec offre de vente.
Le locataire a assigné la bailleresse afin de faire déclarer valable son acceptation de l’offre de vente et ordonner la régularisation de la vente devant notaire.
La propriétaire, arguant de la validité de son congé et de la nullité de l’acceptation de l’offre de vente, a à titre reconventionnel sollicité l’expulsion du locataire.
Pour déclarer nul le congé pour vendre et rejeter la demande du locataire, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que conformément aux dispositions de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, l’offre comprise dans le congé pour vendre ne peut porter que sur les locaux loués de sorte que n’est pas valable l’offre de vente ne portant que sur une partie des lieux loués, que tel était bien le cas du congé pour vendre de l’espèce.
L’arrêt de la cour d’appel est cassé.
En statuant ainsi, alors que la nullité du congé pour vendre tirée de ce que l’offre de vente ne porte que sur une partie des lieux loués ne peut être soulevée que par le locataire, la cour d’appel a violé l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989.
Cour de cassation, 3e Chambre civ., 18 février 2009 n° 08-11615