L’absence de diligences des parties dans le délai de deux ans suivant la date de prise d’effet du nouveau bail concernant la fixation du loyer du bail renouvelé a pour effet d’éteindre l’action en fixation du loyer.
Le bailleur ne peut utilement soutenir que le silence gardé par la société locataire après la délivrance du congé avec offre de renouvellement sollicitant la fixation du loyer à 45 000 euros par an vaudrait acceptation de ce prix, l’acceptation de loyer du bail renouvelé ne pouvant résulter d’une simple abstention et ne pouvant ressortir que de l’expression d’une manifestation non équivoque de volonté.
L’absence de diligences des parties dans le délai de deux ans, si elle n’affecte pas le renouvellement du bail dont le principe est acquis, a pour effet d’éteindre l’action en fixation du loyer qui est frappé par la prescription de l’article L. 145-60 du Code de commerce.
La prescription a commencé à courir au jour de la prise d’effet du nouveau bail soit le 30 juin 2012, elle était donc acquise le 1er juillet 2014. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’inaction des parties avait eu pour effet de conduire à la reconduction du bail aux conditions qui prévalaient lors de la période précédente, avec un loyer de 33 720 euros par an.
Cour d’appel de Caen, Chambre civile et commerciale 2, 15 Octobre 2015 n° 14/03641