Un copropriétaire est victime de dégâts des eaux répétés provenant des parties communes de l’immeuble. Après expertise, il assigne en réparation le syndicat des copropriétaires et l’assureur de la copropriété, qui dénie sa garantie. La cour d’appel (CA Basse-Terre, 25 mai 2009) condamne l’assureur à verser une certaine somme au copropriétaire au titre des frais de remise en état de son appartement avec intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’assureur. L’arrêt d’appel a retenu que les dommages subis avaient pour origine un défaut d’entretien des parties communes engageant la responsabilité du syndicat. La clause excluant la garantie de l’assureur de la copropriété en cas de défaut d’entretien ou de réparation caractérisé et connu de l’assuré ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées et ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision : l’exclusion de garantie n’était pas formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances.
Cette décision qui a les honneurs de publication au bulletin va à n’en pas douter attirer l’attention des assureurs des copropriété qui a n’en pas douter vont compléter leur clause.
Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, 6 octobre 2011 n° 10-10001