Le fait de signer pour une société en formation doit être écrit dans le bail à peine de voir le non renvoullement du bail pour défaut d’immatriculation.
M. et Mme X ont, par acte du 1er oct. 1995, donné à bail des locaux à usage commercial à M. Y et Mme Z, l’acte mentionnant une société en cours ; les preneurs ont constitué, pour exploiter le fonds de commerce dans les locaux loués, une société Péché Mignon qui a été immatriculée le 18 déc. 1995 au registre du commerce et des sociétés ; par acte du 31 mars 2004, les bailleurs ont notifié à M. Y et à Mme Z un congé avec offre de renouvellement pour le 1er oct. 2004, puis, par acte du 2 févr. 2005, une rétractation de l’offre de renouvellement sans offre d’une indemnité d’éviction, leur déniant le droit au statut des baux commerciaux, à défaut d’être personnellement immatriculés au registre du commerce puis ont saisi le juge pour voir déclarer valide ce congé .
Ayant constaté que les statuts de la société Péché Mignon prévoyaient à l’article 31 sous la rubrique « actes accomplis pour le compte de la société en formation » que les associés déclaraient avoir signé pour le compte de la société en formation un bail commercial consenti pour 9 ans par les époux X suivant acte sous seing privé du 1er oct. 1995 et que la signature des statuts emporterait reprise des engagements souscrits pour le compte de la société dès son immatriculation, la cour d’appel en a exactement déduit que la société Péché Mignon, qui avait explicitement repris les engagements de ses fondateurs, était preneur du bail du 1er oct. 1995, et que ce bail, à défaut d’un congé qui lui aurait été valablement délivré, était reconduit depuis le 1er oct. 2004.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 13 juillet 2011 n°10-18640