La cotitularité d’un droit au bail d’époux se perpétue même en cas de congé tant que la transmission du jugement de divorce n’a pas été effectuée en marge des registres de l’état civil. Cependant, le Bailleur qui ne convoque pas l’épouse à son nouveau domicile ne peut pas lui opposer l’état des lieux de sortie.
Il résulte de l’article 220 du Code civil et de l’article 1751 du Code civil que la cotitularité d’un droit au bail d’époux se perpétue tant que la transmission du jugement de divorce n’a pas été effectuée en marge des registres de l’état civil.
Les époux demeurent ainsi solidaires jusqu’à cette date des dettes de loyers et cette solidarité se maintient même si l’un des époux a procédé, seul et pour ce qui le concerne, à la délivrance d’un congé dès lors que le logement a été pendant un temps le logement de la famille.
Tel est le cas, en l’espèce, où le logement pris à bail a constitué le domicile conjugal des époux locataires avant que l’épouse n’engage une procédure de divorce et quitte unilatéralement le logement en laissant son mari dans les lieux pendant le temps de la procédure de divorce.
Il importe peu dans ces conditions de la date du départ effectif de l’épouse, le fait qu’elle ait voulu se désengager de tout paiement de loyer à compter d’une lettre de dédite, que les dettes de loyer et les dégradations locatives soient nées postérieurement à son départ comme elle l’affirme.
L’épouse doit donc être condamnée solidairement avec le mari au paiement de la dette de loyers.
En revanche, la bailleresse était informée de la séparation des époux et de la nouvelle adresse de l’épouse.
Elle devait donc la convoquer à son nouveau domicile lors de l’établissement du procès-verbal de sortie.
Ne l’ayant pas fait, la bailleresse a commis une faute et l’épouse n’a pu assister à la visite des lieux qui ne s’est donc pas déroulée contradictoirement à son égard.
De ce fait, le procès-verbal qui en est résulté ne lui est pas opposable.
Le principe de solidarité ne peut donc jouer concernant le coût des réparations nécessitées par des désordres locatifs.
Cour d’appel de Lyon, 8e ch., 12 septembre 2017, n° 15/07248