Un bailleur refuse le renouvellement du bail sans offre d’indemnité d’éviction car le preneur a sous-loué le local sans l’appeler à concourir aux actes de sous-location. La Cour de cassation pose en principe que l’autorisation générale de sous-louer prévue par un avenant au bail ne dispense pas le locataire de demander l’autorisation au propriétaire. Quant à la cour d’appel de Paris, devant qui l’affaire est renvoyée, elle énonce que « l’alinéa 2 de l’article L145-31 [du code de commerce] dispose qu’en cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l’acte ». Ainsi, la cour d’appel estime que le fait de ne pas avoir demandé l’accord du propriétaire l’empéchait d’exercer la faculté d’exiger l’augmentation correspondante du loyer principal : cette infraction constitue un motif suffisamment grave et légitime pour refuser de renouvellement du bail.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 27 septembre 2006, n° 05-14.700
Cour d’appel de Paris, 16e chambre, section B, 18 octobre 2007, n° 06.19943