C’est en vain que le locataire demande le remboursement d’une partie du loyer en raison de la superficie véritable des lieux loués, inférieure à la superficie mentionnée dans le bail.
En effet, le locataire avait une parfaite connaissance des lieux pour les avoir visités avant la conclusion du bail. La superficie des locaux n’a été mentionnée que de manière approximative dans le bail, qui précise que la superficie est d’environ 70 mètres carré, l’adverbe « environ » confirmant le caractère incertain de la superficie.
C’est en considération de l’emplacement essentiellement et du montant du loyer, que la société locataire s’est engagée à l’égard du bailleur. Il s’agit d’une boutique parfaitement bien placée, la rue Hoche étant perpendiculaire à la rue d’Antibes qui constitue l’artère commerciale la plus prisée de Cannes ; il y a une double vitrine et le local est directement relié à une réserve utile pour entreposer les stocks.
Ce sont ces éléments, bien plus que la superficie réelle des lieux qui ont été déterminants dans le consentement de la société locataire.
Par ailleurs, le loyer n’a pas été fixé en fonction de la superficie réelle ou supposée des locaux mais par référence à la valeur locative des lieux sans aucune condition de superficie et surtout de raison de l’absence de droit d’entrée payé par le preneur.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 11 A, 18 Décembre 2015 N° 2015/ 648 Numéro de rôle : 14/09762