Le fait que le preneur ait déposé un dossier de surendettement déclaré recevable ne modifie pas les effets de la clause résolutoire insérée au bail qui a été acquise avant le dépôt du dossier, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et de fixer un moratoire.
Le bailleur a signifié au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Le locataire fait valoir qu’il bénéficie d’une procédure de surendettement.
Le fait que le preneur ait déposé un dossier de surendettement déclaré recevable ne modifie pas les effets de la clause résolutoire insérée au bail, dès lors que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue après l’expiration du délai de deux mois prévu par le commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le plan conventionnel de redressement adopté au bénéfice du locataire fixe un moratoire de vingt-quatre mois pour l’ensemble des dettes.
Par application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire, d’autant que le preneur a repris le paiement des loyers et de lui accorder un moratoire de dix mois.
Cour d’appel de Douai, 3ème Chambre, 12 février 2015, n° 15/129 et 13/05986