Lorsque les effets de la clause résolutoire sont acquis antérieurement à la décision de recevabilité du dossier auprès de la commission de surendettement, le bail est résilié même si le locataire a bénéficié d’un effacement des dettes.
Il résulte de l’article L. 331-3-1 du Code de la consommation que la décision déclarant la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs et que cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour les débiteurs de payer en tout ou en partie une créance autre qu’alimentaire.
Le débiteur conteste en l’espèce le jugement ayant constaté que les effets de la clause résolutoire du bail d’habitation sont intervenus de plein droit en faisant valoir qu’il a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel qui a effacé la dette de loyer et qu’il règle les loyers postérieurs à la décision de recevabilité.
Il apparaît cependant que le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été délivré le 5 octobre 2011 pour une somme en principal de 2 077 euros et vise donc un arriéré de loyers antérieur à la décision de recevabilité de la commission en date du 6 avril 2012.
En l’état d’un débiteur qui ne justifie pas s’être acquitté de cette somme dans le délai de deux mois qui lui était imparti, la clause résolutoire était donc acquise au jour de la décision de recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement depuis le 6 décembre 2011.
C’est donc à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail et fixé le montant de l’indemnité d’occupation en ordonnant l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef.
La bailleresse qui ne peut réclamer le paiement de la dette de loyers désormais éteinte du fait de la procédure de rétablissement personnel est en revanche fondée à réclamer le paiement des indemnités d’occupation nées postérieurement au jugement qui a ouvert et clôturé la procédure de rétablissement personnel sans liquidation.
Cour d’appel de Douai, Chambre 3, 18 Septembre 2014, n° 14/608, 12/06854