Dans la catégorie :
Publié le 13 Oct 2014

Surendettement et acquisition de clause résolutoire

Lorsque les effets de la clause résolutoire sont acquis antérieurement à la décision de recevabilité du dossier auprès de la commission de surendettement, le bail est résilié même si le locataire a bénéficié d’un effacement des dettes.

Il résulte de l’article L. 331-3-1 du Code de la consommation que la décision déclarant la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs et que cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour les débiteurs de payer en tout ou en partie une créance autre qu’alimentaire.

Le débiteur conteste en l’espèce le jugement ayant constaté que les effets de la clause résolutoire du bail d’habitation sont intervenus de plein droit en faisant valoir qu’il a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel qui a effacé la dette de loyer et qu’il règle les loyers postérieurs à la décision de recevabilité.

Il apparaît cependant que le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été délivré le 5 octobre 2011 pour une somme en principal de 2 077 euros et vise donc un arriéré de loyers antérieur à la décision de recevabilité de la commission en date du 6 avril 2012.

En l’état d’un débiteur qui ne justifie pas s’être acquitté de cette somme dans le délai de deux mois qui lui était imparti, la clause résolutoire était donc acquise au jour de la décision de recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement depuis le 6 décembre 2011.

C’est donc à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail et fixé le montant de l’indemnité d’occupation en ordonnant l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef.

La bailleresse qui ne peut réclamer le paiement de la dette de loyers désormais éteinte du fait de la procédure de rétablissement personnel est en revanche fondée à réclamer le paiement des indemnités d’occupation nées postérieurement au jugement qui a ouvert et clôturé la procédure de rétablissement personnel sans liquidation.

Cour d’appel de Douai, Chambre 3, 18 Septembre 2014, n° 14/608, 12/06854

Les derniers articles

Bail d'habitation

Changement d’usage illicite : la nouvelle loi Airbnb ne s’applique pas rétroactivement

La Cour de cassation rappelle que la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, qui durcit les critères de définition de l’usage d’habitation d’un local ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : la clause de non-recours imprécise ne peut exonérer le bailleur de son obligation de délivrance

Le bailleur est tenu, pendant toute la durée du contrat de bail commercial, de délivrer un local en bon état d’usage et de réparation étant ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Incompatibilité du cumul de la Cession du droit au bail et de la sous-location

Dans le cadre d’un bail commercial, le locataire ne peut à la fois céder son bail à un tiers et conclure une sous-location au profit ...
Lire la suite →