Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé et que le bailleur réclame au titre de la dette locative la résiliation judiciaire du bail et non pas l’acquisition de la clause résolutoire alors le bail peut être résilié.
En effet, la Cour d’appel a constaté la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers.
Si le locataire a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision de la commission de surendettement des particuliers, il est rappelé que l’effacement total de sa dette locative n’équivaut pas à son paiement et est sans effet sur le respect par le locataire de ses obligations légales et notamment celle de régler le loyer.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le non-paiement du loyer durant plusieurs années caractérisait un manquement grave et répété à son obligation légale et contractuelle de paiement des loyers.
Si la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 a introduit un VIII dans l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoyant que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, le juge suspend les effets de la clause résolutoire de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Cet article est inapplicable puisque le bailleur a sollicité la résiliation judiciaire du bail et non la constatation de la résiliation par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Cour d’appel, Metz, 3e chambre, 16 Décembre 2021 n° 20/02112