Le mandat de gestion d’un immeuble à usage d’habitation professionnel et commercial, confié à un agent immobilier, est nul car les dates sur le registre des mandants ne respectent pas l’ordre chronologique.
Le mandat a été inscrit sur le registre des mandats sans respecter les dispositions de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles 65 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, qui imposent, à peine de nullité absolue, que les mandats soient mentionnés selon un ordre chronologique sur un registre à l’avance coté sans discontinuité et relié.
En l’espèce, outre l’absence de numérotation des pages du registre, si les mandats ont un numéro d’enregistrement qui se suit, les dates correspondantes ne sont pas chronologiques, un mandat du 2 janvier 1999 étant inséré par exemple après les mandats du 13 novembre 2001.
La conséquence de la nullité du mandat ayant pour effet de priver le mandataire de toute rémunération, c’est à bon droit que le tribunal l’a condamné à payer à son mandant, à titre de restitution, le montant des honoraires perçus, soit 97 942 euros.
Cour d’appel de Nancy, Chambre commerciale 5, 21 Juin 2017 n° 15/03237