La promesse de vente d’un terrain à bâtir, destiné à la construction d’une maison, n’est pas soumise au droit de rétractation car cette faculté ne concerne que les actes ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation.
En l’espèce, une société vend un terrain à bâtir à des époux. La promesse unilatérale de vente est signée sous la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire une maison et d’un prêt.
La vente n’est pas régularisée et le vendeur assigne les acheteurs en paiement de l’indemnité d’immobilisation. Les acheteurs soutiennent que la promesse est nulle au motif qu’ils n’ont pas bénéficié du droit de rétractation.
La cour d’appel de Paris annule la promesse. La volonté des acheteurs de construire une maison était certaine lors de la conclusion de la promesse et était entrée dans le champ contractuel. La cour en déduit que le droit de rétractation était applicable.
La Cour de cassation censure la décision. La promesse ne portait que sur la vente d’un terrain à bâtir : la faculté de rétractation prévue par l’article L 271-1 du CCH ne concerne que les actes ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 4 février 2016 n°15-11140