Dès lors que le bail transfère expressément au preneur tous les travaux d’entretien et de réparation, y compris les gros travaux, le ravalement des façades et la réfection de la couverture, le preneur doit en supporter la charge.
L’article 1720 du Code civil n’est pas d’ordre public et il peut y être dérogé par des conventions particulières.
Selon l’arrêt attaqué, le 23 décembre 2005, le bailleur a donné à bail en renouvellement à une société un immeuble à usage d’hôtel pour une durée de neuf ans, à compter du 1 avril 2006.
Le 18 août 2011, la locataire a assigné le bailleur en paiement d’une certaine somme au titre des travaux de clos et de couvert des lieux loués.
Pour accueillir la demande de la locataire, la cour d’appel retient qu’aucune clause contractuelle ne peut décharger le bailleur de son obligation de délivrance de la chose louée et de son obligation de conserver le bien pour en garantir une jouissance normale par le preneur
Pourtant, les stipulations contractuelles précisait que le bailleur se décharge de toute obligation relative à l’entretien et la remise en état des lieux, y compris des travaux rendus nécessaires par la vétusté, que ce soit à la prise d’effet du bail ou pendant toute sa durée.
La Cour de Cassation censure l’arrêt.
En effet, en statuant ainsi, alors que le bail transférait expressément au preneur tous les travaux d’entretien et de réparation, y compris les gros travaux, le ravalement des façades et la réfection de la couverture, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 28 Mai 2020 n° 19-14.230