La pose d’un complexe d’isolation et d’étanchéité constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 juin 2008 (CAMBTP c/ OPHLM de Luneville) complète sa jurisprudence relative aux travaux de ravalement. On sait que de tels travaux peuvent relever de la garantie décennale s’ils remplissent une fonction d’étanchéité et que les désordres apparus après réception compromettent la solidité de l’ouvrage ou portent atteinte à sa destination.
En l’espèce, un office d’HLM avait confié à une société la pose sur plusieurs bâtiments existants d’un complexe d’isolation et d’étanchéité, composé notamment d’un enduit de finition fabriqué et fourni par une autre société. Des désordres étant apparus, le maître de l’ouvrage a poursuivi en indemnisation le constructeur et le fabricant ainsi que leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale. Approuvés par la Cour de cassation, les juges d’appel ont accueilli sa demande après avoir relevé :
– que le complexe d’isolation et d’étanchéité, comprenant des plaques de polystyrène, un sous enduit armé composé d’un treillis de fibres de verre entre deux couches de ciment colle, une couche de peinture d’impression et un enduit de finition revêtement plastique épais, constituait en lui-même un ouvrage. Il ne s’agissait donc pas d’un élément d’équipement dissociable comme le prétendait une des parties qui soutenait qu’un désordre affectant l’enduit pouvait être réparé en remplaçant les plaques de polystyrènes sans détérioration ni enlèvement de la matière de l’ouvrage ;
– que l’impropriété à destination s’était manifestée avant l’expiration du délai de la garantie décennale. En effet, si l’expert avait noté qu’en l’absence d’infiltrations d’eau dans les appartements le préjudice n’était qu’esthétique, il avait également indiqué que, dès sa première visite, le processus de dégradation du complexe était largement entamé, que les endroits où le revêtement avait disparu laissaient passer l’eau et que cette circulation d’eau entre le polystyrène et le mur support ainsi que l’humidité maintenue pouvaient provoquer un décollement des plaques et une pénétration d’humidité vers l’intérieur.
Remarque : les juges d’appel, également approuvés sur ce point par la Cour de cassation, ont par ailleurs considéré que l’enduit de finition ne pouvait être qualifié d’EPERS au sens de l’article 1792-4 du code civil car il ne présentait aucune spécificité le distinguant des autres produits ayant la même finalité, ce dont il résultait qu’il n’avait pas été conçu ni fabriqué spécialement pour être incorporé au complexe d’étanchéité.
Cour de Cassation 3ème chambre civile 18 juin 2008 n°07-12977