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Publié le 28 Fév 2021

Travaux prescrits par l’administration

Les travaux prescrits par l’autorité administrative sont, sauf stipulation expresse contraire, à la charge du bailleur.

Pour mémoire, selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.

En l’espèce, par convention du 28 juin 2016, exclusive du statut des baux commerciaux, la SCI Miraz, a consenti à la société Restauration du Pacifique Sud l’exploitation d’un restaurant dans un ensemble immobilier édifié sur les dépendances du domaine public maritime.

Le 2 octobre 2017, la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques a fait injonction à la SCI Miraz d’exécuter diverses prescriptions d’un procès-verbal du comité territorial de sécurité du 22 septembre 2017.

Le 17 octobre 2017, la société Restauration du Pacifique Sud a assigné la SCI Miraz aux fins de voir juger qu’il incombait à celle-ci de supporter la charge financière des travaux prescrits par l’administration.

Pour juger qu’il n’incombe pas à la SCI Miraz de supporter la charge des travaux prescrits par le comité territorial de sécurité, l’arrêt retient que la convention du 28 juin 2016 prévoit l’obligation pour l’exploitant de se conformer aux lois et règlements en vigueur concernant notamment la sécurité, de façon à ce que le bailleur ne puisse ni être inquiété, ni être recherché à ce sujet.

La décision de la cour d’appel est censurée par la Cour de Cassation qui rappelle que les travaux prescrits par l’autorité administrative sont, sauf stipulation expresse contraire, à la charge du bailleur.

Or, en l’espèce, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que la convention contenait une telle stipulation expresse, a violé le texte susvisé.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 28 Janvier 2021 n°20-13.854

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