La Cour de cassation reconnait aux juges du fond le pouvoir souverain de faire cesser un trouble manifestement illicite constitué par la violation d’un engagement de non-concurrence contenu dans le cahier des charges d’un centre commercial
En l’espèce, une société acquiert un fonds de commerce situé dans un centre commercial. Mais un cahier des charges publié et mentionné dans l’acte d’acquisition imposait à tout acquéreur de lot, un engagement de non-concurrence pour les activités déjà en place dans ce centre. Pourtant la société bailleresse décide de céder ce droit au bail à une autre société, au détriment de cette clause.
Le lotisseur et un bailleur s’y opposent et saisissent les juges du fonds qui y répondent favorablement.
Par ordonnance, ils prononcent alors à son encontre une mesure d’interdiction de conclure un contrat de bail auprès de toute société dans l’ensemble du centre commercial pour y exploiter une activité susceptible de méconnaître les dispositions de ce cahier des charges.
La société bailleresse conteste alors cette mesure assortie d’une astreinte. Elle forme un pourvoi en cassation en invoquant d’une part le caractère disproportionné de cette clause quant à sa durée d’application et à son imprécision.
D’autre part, elle s’appuie sur l’article L. 145-47 du code de commerce pour contester l’opposabilité de cette clause.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis et approuve la cour d’appel qui avait retenu le caractère opposable de la clause et avait rejeté le moyen tiré des dispositions de l’article L. 145-47 du code de commerce dès lors que l’engagement de non-concurrence figurait dans un acte indépendant du bail commercial.
La Cour de cassation retient ainsi l’existence d’un trouble manifestement illicite et reconnaît aux juges le pouvoir souverain dans l’appréciation du choix de la mesure propre à faire cesser ce trouble et son pouvoir discrétionnaire d’assortir sa décision d’une astreinte.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 11 décembre 2012 n°10-27375