Le bailleur engage sa responsabilité à l’égard des locataires s’il délivre un congé (efficace seulement 2 ans après) au lieu de demander la résiliation du bail pour faire cesser des troubles du voisinage occasionnés par ses autres locataires conformément à l »article 6-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il est constant que le bailleur a été informé des troubles de voisinage imputables au locataire, qui est son fils, dès avant le congé délivré.
Or, ce congé a été donné pour l’expiration de son bail, soit le 2 avril 2021, de sorte que le tiers est fondé à soutenir que le bailleur aurait dû engager à l’encontre de son locataire une action en résiliation du bail dès le 14 avril 2019, soit deux mois après le commandement délivré le 14 février 2019 au lieu de délivrer un congé avec effet plus de deux ans après.
Par conséquent, le bailleur est condamné à réparer le préjudice de jouissance subi par le tiers durant 2 ans par l’allocation de la somme de 4800 euros à titre de dommages et intérêts.
Cour d’appel, Montpellier, 5e chambre civile, 14 Mars 2023 n°21/00603