Un opérateur de téléphonie mobile, Bouygues Telecom, avait installé des antennes relais de téléphonie mobile à proximité d’habitations. Dans une première décision, les riverains avaient obtenu la condamnation de l’opérateur, à enlever les installations sous astreinte (Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 18 septembre 2008 commentez ici).
La Cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement dans une décision du 04 février 2009.
La cour d’appel de Versailles a confirmé, mercredi 4 février, la condamnation de Bouygues Telecom au démontage, sous astreinte, d’une antenne relais de téléphone mobile à Tassin-La-demi-Lune, dans la banlieue lyonnaise, ainsi qu’au versement de 7.000 euros dommages et intérêts.
Il s’agit de la première confirmation, en appel, d’une décision ordonnant le démontage d’une antenne relais sur demande de riverains.
Saisi par trois couples pour « trouble anormal du voisinage », le tribunal de grande instance de Nanterre avait déjà, le 18 septembre dernier, condamné l’opérateur à démonter l’antenne relai en question au nom du « principe de précaution ». Le TGI avait également ordonné le versement de 3.000 euros aux trois couples, riverains de l’antenne incriminée.
Bouygues Télécom avait alors interjeté appel de ce jugement, estimant notamment que le risque pour la santé que présenterait les antennes-relais n’est pas scientifiquement prouvé.
Une incertitude « sérieuse et raisonnable »
La cour d’appel a, de son côté, estimé que, à l’heure actuelle, « aucun élément ne permet d’écarter péremptoirement l’impact sur la santé publique de l’exposition de personnes à des ondes ou à des champs électromagnétiques » produits par les antennes. »
Ainsi, même « si la réalisation du risque reste hypothétique, il ressort de la lecture des contributions et publications scientifiques produites aux débats et des positions législatives divergentes entre les pays, que l’incertitude sur l’innocuité d’une exposition aux ondes émises par les antennes relais demeure et qu’elle peut être qualifiée de sérieuse et raisonnable ».
En d’autres termes, le principe de précaution semble prévaloir dorénavant en la matière.
Document joint : Cour d’appele Versailles 04 fevrier 2009.pdf