Un commandement de payer qui comporte deux délais différents, l’un permettant au bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire, l’autre de saisir les biens du locataire, n’est pas valable car il ne permet pas à ce dernier d’appréhender la mesure exacte des injonctions faites.
Toute clause d’un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit du bail ne peut produire effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai (C. com. art. L 145-41).
En l’espèce, un bailleur de locaux commerciaux avait fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Ce commandement précisait, d’une part, que, faute pour le locataire d’y satisfaire dans le délai d’un mois à compter de sa signification, le bailleur entendait se prévaloir de la clause résolutoire et, d’autre part, que, à défaut de paiement dans le délai de 8 jours, le locataire pourrait y être contraint par la saisie conservatoire de ses biens mobiliers.
Ce commandement a été annulé car ses mentions étaient de nature à créer, dans l’esprit du locataire, une confusion l’empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions faites et d’y apporter la réponse appropriée dans le délai requis.
Le commandement ne peut produire d’effet que s’il informe clairement le locataire du manquement qui lui est reproché et du délai qui lui est imparti pour y remédier (Cass. 3e civ. 28-10-2003 no 02-16115 ; Cass. 3e civ. 3-10-2007 n°06-16361 ; Cass. 3e civ. 29-6-2010 n°09-10394).
Au cas particulier, le bailleur avait en vain tenté de faire valoir que chaque délai figurant dans le commandement était clairement identifié, le délai d’un mois étant relatif à la résiliation du bail et le délai de 8 jours étant relatif aux procédures de saisie.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 mars 2016 n°14-29923