L’article 116 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion instaure dans le Code de la construction et de l’habitation (CCH) une nouvelle variété d’actes requérant la forme authentique.
En effet, l’article L. 290-1 de ce code énonce que « Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d’une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n’est pas constatée par un acte authentique, lorsqu’elle est consentie par une personne physique« .
En outre, l’article L. 290-2. du CCH précise que ces promesses de vente doivent prévoir, à peine de nullité, une indemnité d’immobilisation d’un montant minimal de 5°% du prix de vente.
Cette indemnité doit faire l’objet « d’un versement ou d’une caution déposés entre les mains du notaire. »
Ces dispositions seront applicables aux promesses de vente consenties à compter du 1er juillet 2009.
L. n° 2009-323, 25 mars 2009, JO 27 mars 2009 p. 5408