Chaque résolution proposée au vote de l’assemblée générale de copropriétaires ne peut avoir qu’un seul objet, notamment concernant le vote de l’approbation des comptes et du quitus.
L’article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose que la convocation à l’assemblée générale de copropriétaires doit contenir l’ordre du jour précisant chacune des questions soumises à délibération. L’article 17 du même texte exige que le procès verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote.
La Cour de Cassation a considéré que lorsque l’assemblée doit se prononcer sur le quitus et sur l’approbation des comptes, deux questions doivent être soumises à l’Assemblée Générale. En effet, cette position se justifie car en cas de refus de donner le quitus, le risque est de ne pas pouvoir contraindre les débiteurs des charges au paiement. Les copropriétaires doivent donc pouvoir approuver les comptes et ne pas donner quitus au syndic pour sa gestion.
La prohibition des votes bloqués vaut aussi, notamment :
• pour la désignation du président et celle des scrutateurs (Civ. 3e, 17 févr. 1999, Bull. civ. III, n° 43) ;
• pour une résolution interdisant aux copropriétaires de donner leurs lots à bail pour une activité générant des troubles de jouissance et mandatant le syndic pour agir contre tout contrevenant, et une autre portant sur la fermeture de la copropriété et mandatant le conseil syndical pour la mise en place du dispositif (Civ. 3e, 26 sept. 2007, Bull. civ. III, n° 152).
Cour de Cassation 3ème Chambre Civile, 14 janvier 2009 n°08-10624