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Publié le 17 Avr 2017

Une cave devenue une salle de bains doit-elle être prise en compte dans la mesure Carrez ?

La détermination des parties d’un lot de copropriété qui doivent faire l’objet d’un mesurage s’effectue en fonction de la composition du lot au jour de la vente. Ainsi, une cave transformée en salle de bains doit entrée dans le mesurage de la loi carrez.

Plus précisément, si les dispositions du premier alinéa de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ne sont pas applicables aux caves, la surface à prendre en compte est celle du bien tel qu’il se présente matériellement au jour de la vente, peu important sa désignation dans le règlement de copropriété et peu important également que le règlement de copropriété n’ait pas été modifié pour tenir compte des modifications intervenues.

L’acheteur d’un appartement doit en l’espèce être débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la moindre superficie alléguée.

En effet, la cave, à laquelle on accède par l’appartement et auquel elle est intégrée, a été aménagée en salle de bains.

Au jour de la vente, le local litigieux situé en sous-sol n’était donc plus une cave, comme l’énonçait l’état descriptif de division, mais une salle de bains, ainsi que l’énonce l’acte de vente.

Il était donc légitime de l’inclure dans le calcul de la superficie de la partie privative du lot.

Il importe peu à cet égard que l’acheteur ait, une fois devenu propriétaire, modifié les lieux en aménageant une salle de bains au rez-de-chaussée et en donnant à nouveau à la pièce du sous-sol sa destination première.

Pour mémoire, l’alinéa 3 de l’article 46 de la loi de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que sont exclus de l’obligation de mesurage les caves, les garages et les emplacements de stationnement.

Cependant, la Cour de cassation a affirmé qu’il convenait d’apprécier l’usage de ces parties privatives au jour de la vente (Cass. 3e civ., 2 octobre 2013, n° 12-21918).

Par conséquent si la cave, comme en l’espèce, est devenu une salle de bains, rien ne justifie que ce local ne soit pas mesuré.

Cour d’appel de Versailles, 3ème Chambre, 5 janvier 2017, n° 15/00814

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