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Publié le 21 Avr 2013

Une surface pondérée contractuelle ne peut donner lieu à une diminution de la valeur locative

A n’en pas douter, cette décision fera l’objet de quelques articles de doctrine. En effet, la Cour de cassation considère qu’une clause fixant contractuellement la pondération des locaux, n’est pas une clause exorbitante imposant une obligation au locataire et permettant ainsi de réduire la valeur locative.

Du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative ; il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages.

Pour accueillir la demande de déplafonnement et fixer à une certaine somme la valeur locative, l’arrêt retient que si la surface pondérée est contractuelle, il s’agit d’une clause exorbitante du droit commun devant donner lieu, par application de l’ article R. 145-8 du Code de commerce , à une minoration de la valeur locative.

En statuant ainsi alors qu’une clause fixant contractuellement la pondération des locaux n’est pas une clause exorbitante imposant une obligation au locataire, la cour d’appel a violé l’ article R. 145-8 du Code de commerce ensemble l’ article 1134 du Code civil .

Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 9 Avril 2013 n° 12-15.002

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