La clause de solidarité n’est pas une clause abusive et s’applique à l’occupant qui a quitté les lieux qui doit répondre de son champ contractuel à savoir: les loyers et charges à l’exclusion de l’indemnité d’occupation.
C’est en vain que la colocataire, qui a quitté le logement, soutient que la clause de solidarité entre colocataires insérée dans le contrat de bail est une clause abusive.
En effet, cette clause, dès lors qu’elle prévoit une limitation dans le temps de l’obligation de solidarité à laquelle est tenu le colocataire, ne revêt pas un caractère abusif au sens des dispositions de l’article L.132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable.
La solidarité est prévue pour trois ans à compter du congé délivré par l’un des colocataires.
La clause litigieuse prévoit que le bail comporte engagement solidaire et indivisible des colocataires entre eux pour toutes les obligations résultant du contrat et vise, à ce titre, le loyer, les charges et les réparations locatives.
En l’absence de stipulation expresse visant les indemnités d’occupation, la solidarité ne peut s’appliquer qu’aux loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail.
La colocataire, qui a quitté les lieux le 14 août 2015, ne saurait ainsi être tenue au paiement des indemnités d’occupation.
L’arriéré locatif arrêté à la date d’acquisition de la clause résolutoire s’élevant à 2568 euros, la solidarité ne s’applique qu’à cette somme.
Cour d’appel, Caen, 2e chambre civile et commerciale, 12 Décembre 2019 n° 18/01114