Le congé donné pour une date prématurée, s’il n’entame pas la durée minimale de 6 mois applicable au préavis bénéficiant au locataire, ne rend pas le congé nul mais commande seulement que ses effets en soient reportés à la bonne date.
S’agissant de la date à laquelle le congé pour reprise pouvait être donné, il y a lieu d’appliquer l’article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 rendue applicable aux baux en cours à compter du 8 août 2015, en son article 82 II 5°, la nouvelle loi appliquant immédiatement ses effets aux situations juridiques en cours ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
En l’espèce, le bailleur a acheté le 30 octobre 2013 l’immeuble donné en location.
Le délai pour exercer la reprise étant de deux ans à compter du transfert de propriété, le congé devait être donné pour le 30 octobre 2015.
Or, il a été donné pour la date anniversaire du bail, soit le 19 septembre 2015. Néanmoins, le congé donné pour une date prématurée, s’il n’entame pas la durée minimale de 6 mois applicable au préavis bénéficiant au locataire, ne rend pas le congé nul mais commande seulement que ses effets en soient reportés à la bonne date.
Le congé notifié par le bailleur le 29 janvier 2015 vise in extenso les termes de l’article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, et non pas dans sa rédaction antérieure.
Dès lors que le bailleur s’est placé sous les dispositions de ce nouvel article pour les opposer à sa locataire, la locataire est fondée à s’en prévaloir si elle y a intérêt.
En l’espèce, le bailleur prouve le sérieux de son intention d’occuper les lieux.
Il a acheté la maison mitoyenne de la maison louée et souhaite agrandir la maison qu’il occupe.
Il produit des devis de travaux de maçonnerie pour le percement des murs de refend mitoyen. Il est par ailleurs légitime pour un père de famille retraité d’avoir le projet d’augmenter, sans déménager, la surface habitable de son logement pour recevoir chez lui sa famille entière.
Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 3, 8 Mars 2018 n° 16/15023