Les articles L 121-21 et suivants du Code de la consommation, relatifs au démarchage, sont applicables à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage à domicile d’une personne pour offrir des prestations de services peu important que le démarchage ait été effectué à la demande de cettte personne.
En l’espèce, le mandant avait demandé à l’agent immobilier de se déplacer chez lui pour signer le mandat de vente.
Au vu de cette information qui lui a semblé déterminante, la cour d’appel a considéré qu’il n’y avait pas eu démarchage de la part de l’agent immobilier. La crou d’appel a alors utilisé cet élément de fait pour rejeter la demande du mandant en constatation de la nullité du mandat de vente et accueillir la demande reconventionnelle de l’agent immobilier en paiement des honoraires contractuellement prévus.
La cour d’appel avait retenu que le mandant n’était pas fondé à se prévaloir de l’inobservation des dispositions de l’article L. 121-23 du Code de la consommation dès lors que celles-ci ne s’appliquent que lorsqu’un professionnel sollicite lui-même un non-professionnel à son domicile et que sa démarche est à l’origine de la conclusion d’un contrat, que tel n’était pas le cas en l’espèce, le mandant ayant lui-même contacté la société et lui ayant demandé de se déplacer à son domicile, de sorte que le fait que le contrat ait été signé à son domicile et non dans les locaux de la société est indifférent, celui-ci n’ayant pas été conclu à l’occasion d’un démarchage.
La haute cour a sanctionné à juste titre cette décision. En effet, dans ce type de situation peu importe qui sollicite, c’est le lieu de situation qui est déterminant à savoir si le lieu où est signé le mandat est le lieu de commercialisation. Pour rappel, le lieu de commercialisation d’une prestation est le lieu de vente habituel à savoir les bureaux de l’agent immobilier ou un salon, tout lieu dédié à la commercialisation des prestations. Ainsi, l’habitation d’une personne n’est pas un lieu de commercialisation.
La Cour de Cassation a bien évidemment censuré la cour d’appel et a considéré qu’en se déterminant ainsi, alors que les articles L. 121-21 et L. 121-23 du Code de la consommation sont applicables à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage à domicile d’une personne pour offrir des prestations de services peu important que le démarchage ait été effectué à la demande de celle-ci, la cour d’appel les a violés par refus d’application.
Petit rappel pour les professionnels, n’oubliez pas dans ces situations de prendre un mandat avec démarchage contenant le formualire détachable du mandat permettant au mandant de se rétracter dans un délai de 7 sept jours.
Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 30 mai 2012 n°11-11446