Pour produire effet, tout refus de renouvellement doit émaner du bailleur ou de son mandataire, ès qualités et non du crédit-preneur.
Pour mémoire, en application de l’article L. 145-10 du code de commerce, dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extra-judiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
Il en résulte que, pour produire effet, tout refus de renouvellement doit émaner du bailleur ou de son mandataire, ès qualités.
En l’espèce, pour rejeter les demandes du crédit-preneur, l’arrêt retient que la délivrance du refus de renouvellement par le crédit-preneur, non pas en sa qualité de mandataire du bailleur mais en son nom propre, caractérise un simple vice de forme, de sorte que, par application de l’article 114 du code de procédure civile, en l’absence de tout grief invoqué, l’acte n’est pas nul.
En statuant ainsi, alors que le défaut de pouvoir du crédit-preneur, qui agissait en son nom propre et non en qualité de mandataire du bailleur, constituait une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief, la cour d’appel a violé l’article 117 du code de procédure civile.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 7 Septembre 2022 n°21-15.999