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Publié le 6 Sep 2020

Validité d’une caution donnée par une société

Est valide une caution irrégulière en la forme donnée par une société comme valant commencement de preuve par écrit et qui est complétée par des éléments extrinsèques tel que le statut d’associés et de gérant du couple de la société preneuse à bail commercial et de celle qui s’est portée caution.

Cette décision règle deux questions, d’une part, la preuve du cautionnement donné par une société, et d’autre part, la validité dudit cautionnement.

Il résulte de l’article 2292 du code civil que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Il résulte en outre de l’article 1326 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.

Il résulte enfin de l’article L. 110-3 du code de commerce qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.

Enfin, le cautionnement donné par une société n’est valable que si deux conditions sont remplies:

  • s’il entre directement dans son objet social,
  • ou s’il existe une communauté d’intérêts entre cette société et la personne cautionnée,
  • ou encore s’il résulte du consentement unanime des associés.
  • ET l’acte ne doit pas être contraire à l’intérêt social, c’est-à-dire qu’il ne doit pas risquer de compromettre l’existence même de la personne morale, voire de porter atteinte à son pronostic vital.

En l’espèce, des bailleurs donnent à bail commercial des locaux moyennant paiement d’un loyer annuel de 60 000 euros.

Une société se porte caution solidaire de l’engagement de la société preneuse qui cesse finalement de payer ses loyers.

Il est constant que l’acte de cautionnement est irrégulier en la forme dès lors que la mention manuscrite de la somme cautionnée est inexistante.

Et pourtant, cela vaut commencement de preuve par écrit de l’existence du cautionnement ; ce commencement pouvant être complété par tout élément de preuve extrinsèque.

Il ressort des documents produits que la société caution était particulièrement bien informée de ses obligations en qualité de caution, dès lors, d’une part que son gérant et porteur très majoritaire était le conjoint du gérant de la société cautionnée, d’autre part que ce gérant était en fait le véritable animateur de la société cautionnée.

L’ensemble de ces éléments extérieurs suffit à apporter la preuve du cautionnement consenti par la société caution au profit du bailleur.

Par ailleurs, le seul fait que l’acte litigieux n’apporte aucun profit ni avantage à la société caution est insuffisant à caractériser une contrariété à son intérêt social

C’est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu la validité du cautionnement. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société caution au paiement des loyers et charges impayés pour la période antérieure au jugement d’ouverture.

Cependant, au regard de la situation de la société cautionnée qui se trouve en liquidation judiciaire, la clause pénale apparaît manifestement excessive de sorte que la cour la réduira à la somme de 1 euro et condamnera la société caution au paiement de cette somme.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Cour d’appel, Versailles, 12e chambre, 23 Juillet 2020 – n° 19/03828

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