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Publié le 28 Sep 2009

Vendre un immeuble avec de l’amiante

Décision à noter de la Cour de Cassation. En effet, la Haute juridiction considère que la vente d’un immeuble rempli d’amiante ne pose pas de difficultés si l’acquéreur est au courant.

En l’espèce, les consorts X ont vendu aux époux A une maison d’habitation, la promesse puis l’acte authentique de vente précisant qu’il résultait d’une attestation délivrée par le cabinet Bati Plans qu’il n’existait pas de produits susceptibles de contenir de l’amiante ; ayant fait procéder à un nouveau diagnostic révélant la présence d’amiante, les époux A ont assigné les vendeurs, sur le fondement des articles 1604 et 1641 du Code civil, et la société AR EX CO exerçant sous l’enseigne Bati Plans, ainsi que son assureur la société Axa France IARD venant aux droits de la société Axa courtage, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, en paiement de diverses sommes, dont les frais de désamiantage et de reconstruction.

Pour condamner les consorts X au paiement des sommes réclamées, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que ceux-ci ont failli à leur obligation d’information et de sécurité en assurant à deux reprises que l’immeuble était exempt d’amiante, que si leur bonne foi n’est pas en cause, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi qu’ils avaient une connaissance personnelle de l’existence d’amiante et que, d’autre part, ils avaient sollicité l’examen des lieux par un professionnel muni d’une attestation de compétence, ils sont néanmoins tenus de répondre de leur obligation envers leurs acquéreurs.

En statuant ainsi, alors que la législation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, n’oblige le propriétaire de l’immeuble qu’à transmettre à l’acquéreur l’état établi par le professionnel, sans constater l’existence d’un engagement spécifique des vendeurs de livrer un immeuble exempt d’amiante, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 23 septembre 2009 n°08-13373

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