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Publié le 21 Juil 2009

Vente à la découpe et annulation du congé

La Cour de Cassation rappelle l’impérieuse nécessité de procéder à l’application de toutes règles dès que celle-ci sont applicables. Il s’agit dans cette affaire de l’application dans le temps des règles relatives à la vente à la découpe. La solution retnue bien que défavorable (pour changer….) au bailleur n’en est pas moins juridiquement incontestable. Si vous vendez dans le temps plus de dix logements d’un immeuble (même espacé de longue période), la réglementation doit être respectée.

Le 8 février 1999, la société par actions simplifiée Jesta Chaptal , propriétaire d’un appartement donné à bail à Mme X, a notifié à celle-ci son intention de vendre les lots qu’elle occupait ; par acte du 11 juin 2004, elle lui a délivré, au visa de l’article 15- II de la loi du 6 juillet 1989, un congé avec offre de vente pour le 15 décembre 2004 ; la preneuse s’étant maintenue dans les lieux, la société l’a assignée aux fins de faire déclarer le congé valable ; la locataire a soulevé la nullité du congé faute pour la société d’avoir respecté les obligations résultant de l’accord collectif du 9 juin 1998 rendu obligatoire par le décret n° 99-628 du 22 juillet 1999.

La cour d’appel a dit et jugé que la société n’a pas respecté l’accord collectif du 9 juin 1998 et elle a déclaré nul le congé. La société propriétaire a exercé un pourvoi.

Le pourvoi est rejeté. Ayant constaté que la société propriétaire avait, depuis 1999, procédé à la vente « à la découpe » de plus de dix logements dans un même immeuble et retenu, à bon droit, que la société devait respecter les termes de l’accord collectif du 9 juin 1998, en ce qui concernait la vente de l’appartement occupé par Mme X ayant donné lieu à un congé pour vendre en juin 2004, postérieur à la loi du 13 décembre 2000 qui a rendu obligatoire le respect de l’accord par toutes les personnes morales bailleresses, la cour d’appel, qui a relevé, sans violer le principe de la contradiction, que l’article 6.1 de cet accord stipulait que pour les opérations en cours les bailleurs s’engageaient à examiner les dossiers au cas par cas et à mettre en oeuvre les dispositions de l’accord en particulier les points 4.1 et 4.2 en tenant compte de l’état d’avancement des opérations, en a exactement déduit que Mme X (gravement malade) pouvait prétendre à l’applicabilité de ces dispositions.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 8 juillet 2009 n°08-15934

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