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Publié le 16 Jan 2010

Vente et depollution d’un site industriel

La charge de la dépollution d’un site industriel incombe au dernier exploitant, sans que celui-ci ne puisse, en sa qualité de vendeur, arguer d’une clause de non-garantie inclus.

La société Semcoda a acquis le 9 mars 2001 de la société Solymob un terrain qui a révélé la présence de produits polluants utilisés à l’occasion de l’activité textile exercée sur le site par la société Rhodiateca, puis Rhône Poulenc textile jusqu’au 26 mai 1981, date d’arrêt définitif de l’exploitation. Les études menées par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) ont abouti au classement du site et à des arrêtés préfectoraux des 3 avril 2001 et 9 décembre 2002 imposant aux propriétaires la réalisation d’une étude de sol et des mesures de surveillance des eaux souterraines.

La société Semcoda a alors assigné la société Rhodia chimie, venant aux droits du dernier exploitant, la société Gesmo, en paiement des coûts de travaux de dépollution. Le pourvoi formé contre l’arrêt condamnant la société Rhodia chimie est rejeté. L’arrêt soulève et résout plusieurs questions intéressantes :

*À qui incombe la charge de la dépollution ? Aux termes des dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, codifiées aux articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement, la charge de la dépollution d’un site industriel incombe au dernier exploitant et non au propriétaire du bien pollué (Civ. 3e, 2 avr. 2008, Bull. civ. III, n° 63, pour une obligation de remise en état imposée au dernier locataire exploitant ; 10 avril 2002, Bull. civ. III, n° 84, pour une obligation de remise en état imposée au dernier exploitant d’une installation classée, en cas de revente du terrain). En effet, ainsi que cela est rappelé dans l’arrêt rapporté, cette obligation légale de remise en état n’a pas seulement pour objet la protection de l’acquéreur mais un intérêt collectif touchant à la protection générale de l’environnement (Civ. 3e, 2 avr. 2008, préc., visant « la protection de l’environnement et de la santé publique »).

*Qui est le dernier exploitant en cas d’apport partiel d’actif ? En application des articles L. 11-1 et suivants du code de l’environnement, la société Gesmo (aux droits de laquelle vient Rhodia chimie), bénéficiaire de l’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions (art. L. 236-22 c. com.) portant sur la branche d’activité qui a provoqué la pollution devient débitrice de l’obligation de remettre en l’état l’installation classée.

*Une clause de non-garantie peut-elle intervenir ? Les stipulations du contrat de vente prévoyant une clause d’exclusion des vices ne peuvent trouver matière à application : ces stipulations « demeurant étrangères aux prescriptions de l’autorité administrative » (Civ. 3e, 16 mars 2005, préc.). En l’espèce, la haute cour relève que le préfet qui pouvait, aux termes de l’article 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, imposer à tout moment à l’exploitant des prescriptions relatives à la remise en état du site, avait imposé des mesures à la société ayant acquis le terrain, en application d’une obligation de police administrative. Dès lors, c’est à juste titre que le juge du fond a décidé que cette société était fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de l’exploitant ou de son ayant droit, sans que puisse lui être opposée la clause de non recours figurant au contrat de vente conclu avec la société venderesse.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 02 décembre 2009 n° 08-16563

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