Une nouvelle fois, la Cour de Cassation rappelle que le notaire est tenu à un devoir de conseil même si ses clients sont des professionnels.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation retient la responsabilité d’un propriétaire de deux parcelles contiguës formant une unité foncière et titulaire d’un permis de construire pour trois villas délivré sous les conditions expresses qu’il soit l’unique maître de l’ouvrage de l’opération et qu’aucune division de jouissance privative n’intervienne.
Ayant néanmoins vendu, après détachement, l’une des parcelles à un promoteur, » tout en sachant que la situation […] ne pouvait être régularisée par le dépôt d’une demande de permis modificatif, toute division supplémentaire de la parcelle nécessitant la création préalable d’un lotissement […] « , le propriétaire voit sa responsabilité engagée à l’égard des propriétaires finaux de l’une des villas.
Sur le second moyen du pourvoi, la Cour de cassation rappelle un principe désormais classique en matière de devoir de conseil notarial. Le devoir de conseil est en effet absolu à l’égard des clients et n’est plus susceptible d’atténuation en fonction de la profession de ces derniers (Civ. 1re, 25 nov. 1997 : Bull. civ. I, n° 329 ; Civ. 1re, 19 mai 1999, Bull. civ. I, n° 166 ; Civ. 1re, 14 mars 2000, Bull. civ. I, n° 92 ; Civ. 1ère, 3 avr. 2007 : Bull. civ. I, n° 142).
En appel, la faute du notaire chargée de la vente entre le propriétaire initial du terrain et le promoteur n’avait pas été retenue, les magistrats ayant estimé que la qualité d’architecte de celui-ci dispensait l’officier ministériel d’examiner les questions de permis de construire. La Cour de cassation vient annuler d’arrêt l’appel sur ce point et rappelle l’étendu du devoir de conseil auquel est tenu un notaire.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 23 septembre 2009 n°07-20965