Un maire ayant renoncé à exercer son droit de préemption soit par l’effet de l’expiration du délai de deux mois prévu par la loi soit par une décision explicite, ne peut ultérieurement décider de retirer sa décision puis préempter le bien.
Dans décision, le Conseil d’État estime qu’un titulaire du droit de préemption ne peut légalement retirer sa décision de renoncer à l’exercice de ce droit. Invoquant une confusion entre deux décisions d’intention d’aliéner (DIA) reçues à intervalles proches, un maire avait procédé au retrait de sa décision initiale renonçant à préempter un bien puis avait préempté ce dernier.
La haute juridiction était saisie par l’acquéreur évincé d’un pourvoi contre une ordonnance de référé de la cour administrative d’appel de Marseille qui avait rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision du maire procédant au retrait de sa décision renonçant à l’exercice de son droit de préemption. Le juge des référés avait estimé que le moyen tiré de l’illégalité d’une telle décision de retrait n’était pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Revenant sur l’ordonnance de référé, le Conseil d’État juge qu’au vu des dispositions du code de l’urbanisme visant « notamment à garantir que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption puissent savoir de façon certaine et dans les plus brefs délais s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise, […] lorsque le titulaire du droit de préemption a décidé de renoncer à exercer ce droit, que ce soit par l’effet de l’expiration du délai de deux mois imparti par la loi ou par une décision explicite prise avant l’expiration de ce délai, il se trouve dessaisi et ne peut, par la suite, retirer cette décision ni, par voie de conséquence, légalement décider de préempter le bien mis en vente […] « .
Cet arrêt qui tend à assurer une meilleure sécurité juridique au propriétaire du bien susceptible d’être préempté et à l’acquéreur doit être approuvé. On peut rappeler à cet égard que si le titulaire du droit de préemption, à la suite d’une première DIA, renonce à l’exercice de son droit, il peut toutefois exercer sa prérogative si le propriétaire présente ultérieurement une nouvelle DIA portant sur le même bien (CE, 7 oct. 1988, M. Gbedey, JCP N 1989, II, p. 253, note Vandermeeren) d’où l’absence de nécessité de présenter une nouvelle DIA si le bien est vendu dans les mêmes conditions et au même prix.
En effet, en l’absence de modification du prix et des conditions d’aliénation d’un bien ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner lors d’une première vente n’ayant finalement pas abouti, le vendeur n’a pas à déposer une nouvelle déclaration en mairie (Cour de Cassation 3ème Chambre Civile, 8 octobre 2008 n° 07-15935).
Conseil d’Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 novembre 2009, Société Comilux, n° 327451