L’action en responsabilité contre un notaire ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date ultérieure à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Par acte établi le 19 février 1987 par M. X, notaire, la société PAP a cédé des terrains à la SCI Bella Vista, celle-ci vendant à celle-là en l’état futur d’achèvement divers lots au sein des immeubles qui devaient être édifiés sur ces parcelles ; le paiement du prix des terrains était garanti par le privilège du vendeur dont l’inscription, aux termes du contrat instrumenté devait être « prise à la diligence du propriétaire » ; le projet n’a pu être mené à son terme et la banque ayant accordé en septembre 1987 et avril 1992 des crédits à la SCI pour le financement du programme immobilier a procédé à la saisie immobilière des terrains sur lesquels elle bénéficiait d’une hypothèque de premier rang, à défaut d’inscription du privilège du vendeur ; le 9 mars 2004, la société PAP a engagé une action en responsabilité contre le notaire.
La Cour de cassation rappelle qu’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date ultérieure à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Pour déclarer irrecevable, par l’effet de la prescription décennale, l’action en responsabilité recherchée sur le fondement d’un éventuel manquement du notaire à son devoir de conseil, après avoir énoncé qu’à ce titre, la demande indemnitaire était de nature extra-contractuelle, l’arrêt de la cour d’appel attaqué a retenu que le 19 avril 1987 à l’expiration du délai qui lui était imparti pour l’inscription du privilège, la société PAP ne pouvait ignorer que sa défaillance était susceptible de lui être dommageable en cas de défaut de paiement du prix ou d’inexécution de la vente, de sorte que le préjudice était manifeste à cette date.
L’arrêt est cassé. En effet, la Cour de Cassation considère que les motifs retenues par la cour d’appel sont impropres à démontrer que le dommage était réalisé à cette date. La cour d’appel a violé l’article 2270-1 du Code civil issu de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 applicable à l’espèce.
Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 8 oct. 2009 n° 08-18288