Après avoir constaté que la transaction litigieuse était, selon ses termes explicites, destinée à compenser la différence de 1m² entre la surface annoncée du bien et sa surface mesurée, la cour d’appel a retenu que cette dernière surface, déterminée conformément aux exigences des dispositions de l’article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, était, en réalité, inférieure de 5,68 m² à la surface annoncée.
L’erreur ainsi caractérisée, fût-elle de droit, affecte l’objet de la contestation tel que défini par ladite transaction, de sorte que c’est sans encourir aucun des griefs du moyen que la cour d’appel a prononcé la rescision de celle-ci
Cour de Cassation Chambre Commerciale 1er avril 2008 n°06-19643