L’absence de demande de relogement de la part des propriétaires expropriés ne caractérise pas leur renonciation à ce droit.
La Cour de cassation juge en effet que cette renonciation ne sera caractérisée que si l’expropriant a formulé une proposition de relogement, satisfaisant aux exigences légales, refusée par les propriétaires.
En l’espèce, la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) avait procédé à l’expropriation d’immeubles appartenant aux consorts X… L’indemnité d’expropriation avait été judiciairement fixée en se fondant sur une valeur libre de toute occupation. Les consorts X… ayant refusé de quitter les lieux, la CUB avait obtenu du juge qu’il ordonne leur expulsion.
Pour faire droit à cette demande, le juge d’appel avait relevé que, conformément à l’article R. 14-10 du code de l’expropriation, il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié que si cette offre a été acceptée avant la fixation des indemnités, afin de permettre au juge de tenir compte de cette offre lors de la fixation de l’indemnité d’expropriation.
Or, en l’espèce, l’indemnité avait été fixée sans que les propriétaires n’évoquent la question de leur relogement dans le débat contentieux, ce qui avait amené le juge, statuant sur la demande d’expulsion, à considérer que les propriétaires avaient renoncé à leur droit au relogement.
La Cour de cassation considère « qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’est pas contesté que les consorts X… bénéficiaient d’un droit au relogement et sans relever que la CUB, qui en avait l’obligation, leur avait fait deux propositions de relogement portant sur des locaux satisfaisant aux normes visées à l’article L. 314-2 du code de l’urbanisme avant la fixation définitive des indemnités d’expropriation, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé une renonciation claire et non équivoque des expropriés à leur droit au relogement », a violé les articles L. 14-1 et R. 14-10 du code de l’expropriation.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 27 février 2013 n°12-11995