Le fait pour l’acquéreur de ne pas justifier de la réception de l’offre de crédit dans le délai de 48 heures comme l’imposait la promesse de vente constitue t-il un motif suffisant pour justifier le refus du vendeur de signer l’acte authentique de vente ?
La Cour de cassation a répondu par la négative en rappelant qu’en vertu de l’article L. 312-6 du code de la consommation, le compromis ne peut pas imposer à l’acquéreur des stipulations contractuelles plus exigeantes que les dispositions légales applicables.
Par conséquent, la vente n’est pas caduque du seuf fait de ce défaut d’information (Cass. 3ème civ., 7 nov. 2007, n° 06-17.867).
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