La SCI venderesse connaissant l’existence du vice de l’appartement vendu à M. et Mme S., il lui incombait, avant la vente, soit d’agir auprès du syndicat des copropriétaires pour faire réparer le vice, soit d’informer les acquéreurs de la situation. La SCI est donc seule responsable envers les acquéreurs du préjudice subi par ces derniers, de sorte qu’elle ne pouvait être garantie des conséquences de la résolution de la vente pour vices cachés.
En l’espèce, se plaignant d’un affaissement des planchers, des acquéreurs assignent la venderesse en résolution de la vente pour vice caché et en indemnisation de leurs préjudices. La venderesse appelle le syndicat des copropriétaires en garantie.
En relevant que le vice constitué par l’état du plancher avant la vente était tel qu’il était dangereux pour les usagers d’y circuler, l’appartement étant de ce fait impropre à sa destination, que sa gravité résultait de ses conséquences sur la sécurité des occupants, du coût des réparations nécessaires représentant près de 25 % du prix de vente et du fait que, touchant à des parties communes, elles ne pouvaient être réalisées sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’il y avait lieu de prononcer la résolution de la vente demandée par les acquéreurs.
Et en retenant que, la bailleresse connaissant l’existence du vice de l’appartement vendu, il lui incombait, avant la vente, soit d’agir auprès du syndicat des copropriétaires pour faire réparer le vice, soit d’informer les acquéreurs de la situation, la cour d’appel a pu en déduire que ses manquements envers les acquéreurs la rendaient seule responsable du préjudice subi par ces derniers, de sorte qu’elle ne pouvait être garantie des conséquences de la résolution de la vente.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 Juillet 2019 n° 18-10.503