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Publié le 3 Nov 2019

Ville de Paris VS location de courte durée: suspension des procédures

La décision du Conseil Constitutionnel autorisant un agent municipal à pénétrer dans les locaux privatifs sans autorisation est contraire au principe constitutionnel d’inviolabilité du domicile n’est applicable qu’après sa publication. De plus, toute procédure visant à sanctionner des propriétaires faisant de la location de courte durée à Paris est suspendue dans l’attente de la décision de la Cour de la Justice de l’Union Européenne.

En l’espèce, c’est en vain que le propriétaire d’un logement faisant l’objet d’une location saisonnière de courte durée à des touristes de passage se prévaut de l’irrégularité du constat de l’agent assermenté réalisé conformément aux dispositions de l’article L. 651-7 du Code de la construction et de l’habitation en se prévalant d’une décision du Conseil constitutionnel n° 2019-772 QPC rendue le 5 avril 2019 considérant inconstitutionnelle les dispositions de ce texte.

Le Conseil constitutionnel a dit en ce qui concerne la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 651-7 du Code de la construction et de l’habitation, que :
– le sixième alinéa de l’article L. 651-6 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction citée ci-dessus, en ce qu’il autorise les agents du service municipal du logement, en cas de refus ou d’absence de l’occupant du local ou de son gardien, à se faire ouvrir les portes et à visiter les lieux en présence du maire ou d’un commissaire de police sans y avoir été préalablement autorisés par le juge, est contraire à la Constitution au motif qu’il méconnaît le principe d’inviolabilité du domicile.

Outre que les effets de cette décision d’inconstitutionnalité interviennent à compter de la date de la publication de cette décision et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, il ressort du rapport d’enquête que l’agent assermenté, qui s’est heurté au refus de l’occupant de l’appartement litigieux de le laisser y entrer, s’est contenté de recueillir les réponses de celui-ci à ses questions et sa confirmation que les photographies résultant des captures d’écran effectuées sur internet correspondaient à cet appartement.

Ainsi que le propriétaire l’admet lui-même dans ses écritures, la décision du Conseil constitutionnel précitée est donc sans effet dans l’affaire en examen, puisque l’agent assermenté n’a pas fait usage du pouvoir prévu à l’article L. 651-6 du Code de la construction et de l’habitation déclaré non conforme aux droits garantis par la Constitution.

La Cour de cassation a saisi la CJUE d’une question préjudicielle en vue d’examiner la conformité de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation qui prévoit que la location pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile d’un local meublé qui était affecté à l’habitation au 1er janvier 1970 dans les communes de plus de 200 000 habitants est soumise à autorisation préalable au regard de la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 et de son champ d’application.

La réponse donnée par la CJUE aux questions posées par la Cour de cassation s’imposera à toutes les juridictions nationales saisies d’un litige dans lequel il leur sera demandé de faire application des articles L. 631-7-1, L. 631-7-1 A et L. 631-7-1 B du Code de la construction et de l’habitation et des règles prises par la ville de Paris pour leur mise en oeuvre.

Et si le juge national devait aboutir à la conclusion que les articles du Code de la construction et de l’habitation précitées ou leur mise en oeuvre par la ville de Paris s’avéraient non conformes à des dispositions claires et précises de la directive 2006/123/CE au regard des critères précisés par la CJUE, il devrait écarter l’application de ses règles nationales conformément à l’arrêt rendu par celle-ci le 9 mars 1978, Simmenthal (106/77), la ville de Paris devant être considérée comme une autorité étatique à l’encontre de laquelle ladite directive peut avoir un effet direct.

Il s’ensuit que l’arrêt devant être rendu par la CJUE en réponse aux questions posées par la Cour de cassation est pertinent pour la solution de l’affaire en examen, cela alors qu’il ne saurait être exclu à ce stade que les infractions à l’article L. 631-1 du Code de la construction et de l’habitation reprochées par la ville de Paris soient fondées.

Cour d’appel, Paris, Pôle 1, chambre 2, 3 Octobre 2019 – n° 18/23431

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