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Publié le 15 Oct 2023

Vol dans l’appartement, qui est responsable ?

En cas de vol dans l’appartement, le bailleur n’est pas responsable du vol commis par un tiers, sauf s’il a été rendu possible par sa faute.

Pour mémoire, en application de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.

Ainsi, lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.

Le bailleur est donc tenu d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Ainsi, en application de l’article 6 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.

L’article 1725 du Code civil prévoit aussi que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

Enfin, selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, suite à l’arrêté de péril grave et imminent, l’immeuble a été évacué et le locataire a été relogé selon convention d’occupation précaire. Deux semaines après l’évacuation, un vol avec effraction a été commis dans l’appartement du locataire.

L’article 1725 du Code civil prévoit que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

Il ressort des éléments du dossier que la porte d’entrée de l’immeuble a été scellée suite à l’arrêté de péril du 29 décembre 2018 et que les cambrioleurs ont obligatoirement dû commettre une effraction pour pénétrer dans le logement, lequel n’avait pas été laissé libre d’accès.

C’est également en vain que le locataire se prévaut d’un préjudice moral dû au vol de ses effets personnels dont le fait générateur résulte du défaut d’entretien de l’immeuble ayant conduit la mairie à prendre un arrêté de péril grave et imminent.

En effet, il ne peut être établi un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

Aucune faute de surveillance à l’origine du vol par effraction ne peut être imputée au bailleur.

En d’autres termes, le bailleur n’est pas responsable.

Cour d’appel, Aix-en-Provence, 1re et 8e chambres réunies, 19 Juillet 2023 n°22/00270

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